Légifrance Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 2
Article R221-4
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
Modification
Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière
Article 8
Le I de l'article R. 221-4 est ainsi modifié :
1° Dans la catégorie A2, les mots : « du double de sa puissance » sont remplacés par les mots : « de 70 kW » ;
2° Dans la catégorie B, les mots : « et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises » sont remplacés par les mots : « ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur » ;
3° Dans la catégorie D1, les mots : « personnes comportant, outre le siège du » sont remplacés par les mots : « seize passagers au maximum non compris le » et les mots : « seize places assises maximum » sont supprimés ;
4° Dans la catégorie D, les mots : « personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant » sont supprimés et après les mots : « plus de huit », le mot : « personnes » est remplacé par le mot : « passagers ».
J'ai du mal a causé l administratif mais j 'ai l'impression que le camarade s'emballe