L'article 9 dispose : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
L'article 7 dans ses 1er et second alinéas dispose quant à lui: En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Or dans notre cas, il y a bien eu acte de poursuite :
Ordonnance pénale du 04/02/2014
(C'est une procédure de jugement simplifiée prévue par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale. Il y a pas mal de lecture pour celui qui voudrait en savoir plus sur cette procédure donc je ne poste que le lien pour alléger le post: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AE13AD47C865B32C5DF17E7A04ABE092.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006167485&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20120430).
En outre, vu qu'il y a jugement, on ne parle plus de prescription de l'action, mais de prescription de la peine. Dans ce cas, elle est de 3 ans (Article 133-4 du Code pénal : Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Ta condamnation ne deviendra définitive qu'après passé le délai de 45 jours prévu à l'alinéa 2 de l'article 495-3 du code de procédure pénale : Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
En résumé, si prescription il y a maintenant, elle ne s'accomplira que 3 ans et 45 jours après la date du 4/02/2014 (flemme de calculé la nouvelle date désolé )